Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.V.Q. chapitre V-3 - Règlement sur la vente, par des artisans, d’oeuvres artisanales sur le domaine public

Texte intégral
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre V-3
Règlement sur la vente, par des artisans, d’oeuvres artisanales sur le domaine public
Avis de motion donné le 24 avril 1995
Adopté le 8 mai 1995
En vigueur le 8 mai 1995
Règlement refondu le 7 mars 2007
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « artisan » : la personne qui, à titre d’occupation principale, conçoit, exécute et diffuse, pour son propre compte, des œuvres artisanales à caractère artistique original, démontrant une maîtrise des procédés de réalisation utilisés; un regroupement d’artistes qui participe conjointement à la conception et à l’exécution de telles œuvres est considéré comme un seul artiste;
 « oeuvre artisanale » : une œuvre non manufacturée, non comestible, conçue, fabriquée ou, le cas échéant, reproduite, par un même artisan et reliée directement aux catégories suivantes :
1°la bijouterie;
2°la céramique;
3°la chandelle;
4°l’émaillerie;
5°la maroquinerie;
6°le savon artisanale;
7°la sculpture;
8°la tapisserie;
9°le tissage;
10°la verrerie.
Une œuvre artisanale peut comporter une articulation ou un mécanisme manufacturé, nécessaire à son fonctionnement.
2.Sous réserve du présent règlement et malgré l’article 25 du Règlement 192 « concernant la paix et le bon ordre dans la cité de Québec », un artisan détenteur d’un permis peut vendre, fabriquer ou exposer une œuvre artisanale sur le domaine public aux conditions déterminées par le Comité exécutif qui est par la présente autorisé à édicter des ordonnances ayant pour objet de déterminer le nombre de permis disponibles, leurs modalités d’attribution, les lieux, les époques et les moments où telle vente, fabrication ou exposition peut avoir lieu, les droits exigibles et les règles relatives à l’étalage, l’étiquetage et l’affichage.
Le coût des permis visés au premier alinéa est prévu à l’article 28.5 du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9.
3.Aucun artisan ne peut vendre sur le domaine public ailleurs que sur les lieux édictés par ordonnance du Comité exécutif et sur ceux spécifiquement alloués par permis.
4.Pour obtenir un permis, l’artisan complète un formulaire dans lequel se retrouvent notamment les éléments suivants : nom, adresse, numéro de téléphone, photographie récente, description et photographie de l’œuvre artisanale.
5.Un comité d’évaluation composé de trois (3) membres nommés par la Ville et dont un seul est employé de celle-ci, est chargé de déterminer si l’œuvre artisanale décrite sur le formulaire répond aux exigences du présent règlement. Le comité émet, suivant le cas, un avis de conformité ou de non-conformité.
6.S’il le juge nécessaire, le comité peut convoquer le requérant dans le but d’examiner quelques exemplaires de l’œuvre faisant l’objet de sa demande et de l’interroger sur sa qualification en regard de l’article 1.
7.Aucun avis de non-conformité ne peut être émis à moins que l’artisan, s’il le désire, n’ait pu être entendu conformément à l’article 6.
8.Le quorum du comité est de trois (3) membres dont les délibérations sont à huis clos et les décisions prises à la majorité absolue.
9.La décision du comité, qui est finale, fait l’objet d’un procès-verbal sommaire dont copie est transmise à l’artisan.
10.Sous réserve du nombre de permis disponibles, le permis est émis si l’artisan requérant satisfait aux prescriptions du présent règlement, s’il paie les droits exigibles et s’il n’a pas été trouvé coupable d’une infraction au présent règlement dans l’année précédant sa demande.
11.Un permis n’est pas requis lorsque l’utilisation temporaire du domaine public est permise par ordonnance du Comité exécutif à l’occasion de foires, fêtes, réjouissances, manifestations, célébrations et événements publics.
12.Lorsqu’il fabrique, vend ou expose une œuvre artisanale sur le domaine public, l’artisan détenteur d’un permis doit se conformer aux exigences suivantes :
1°exercer cette activité sur un seul emplacement du domaine public désigné à cette fin;
2°ne fabriquer, vendre ou exposer que les œuvres d’une catégorie visée au permis qui lui est délivré en vertu du présent règlement;
3°garder son permis affiché sur place, dans un endroit bien visible;
4°remettre en bon état de propreté et libre de tout produit et d’élément d’étalage l’emplacement désigné du domaine public qu’il a occupé, lorsqu’il le quitte;
5°se conformer aux exigences de toute ordonnance du Comité exécutif.
13.Un artisan peut se faire représenter sur le site alloué, auquel cas le représentant doit se conformer aux exigences du présent règlement tout comme s’il était l’artisan.
14.Un maximum de deux (2) personnes est autorisé sur chaque point de vente.
15.Un site non utilisé par le détenteur du permis alloué ou par son représentant pendant vingt (20) jours consécutifs est réputé abandonné, sans remboursement, auquel cas il est attribué à un autre requérant qui satisfait aux prescriptions du présent règlement.
16.L’émission d’un permis n’a pas pour effet d’empêcher le directeur d’un Service intéressé d’interdire ou de suspendre les activités autorisées lorsque des travaux ou autres interventions de la Ville ou autorisés par elle doivent être exécutés en un endroit où se pratiquent ces activités.
17.Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement ou à une ordonnance édictée en vertu de celui-ci, vend un produit différent de celui qui a donné lieu à l’émission du permis, ou vend sans permis, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 200 $ et des frais et, en cas de récidive à la même disposition dans les deux (2) ans de la déclaration de culpabilité, d’une amende minimale de 500 $ et des frais et, pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux (2) ans de la première déclaration de culpabilité, d’une amende minimale de 1 000 $ et des frais.
18.(Abrogé).
19.(Omis).
    
(Signé)
Andrée P, Boucher
Mairesse
(Signé)
Sylvain Ouellet
Greffier